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Message par Salvatore Di Marzio Ven 15 Juin - 11:44


0. Code Civil :

Art.1-1 : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel du régime de la république Andreasienne, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.
 

Art.1-2 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
 

Art.1-3 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi Andreasienne.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Andreasien, même résidant en pays étranger.
 

Art.0-4 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
 

Art.0-5 : Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
 

Art.0-6 : On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
 

Art.0-7 : Le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l'exclusion de ceux prévus au titre d’incapacité juridique, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe.
 

Art.0-8 : L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.
 

Art.0-9 :  Tout Andreasien jouira des droits civils.
 

Art.0-10 : La police peut, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.
 

Art.0-11 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.
Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte.
 

 

Art.0-12 : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
 

Art.0-13 : L'étranger jouira à San Andreas des droits civils de ce Journal officiel et non des droits accordé par des traités avec le pays d'où il vient ; de même qu’un Andreasien jouira des droits du pays dans le cas il est expatrié.
 

Art.0-14 : L'étranger, même non résidant en San Andreas, pourra être cité devant les tribunaux andreasien, pour l'exécution des obligations par lui contractées en San Andreas avec un Andreasien.
 

Art.0-15 : La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
 

Art.0-16 : Chacun a droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial.
 

 

Art.0-17 : Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort.
Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence.
 

 

Art.0-18 : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
 

 

Art.0-19 : Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui.
Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir.
 

 

Art.0-20 : Aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci.
 

Art.0-21 : Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle.
 

 

Art.0-22 : Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur.
En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci.
 

Art.0-23 : L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que :
1° Dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ;
2° A des fins médicales ou de recherche scientifique ;
3° Aux fins d'établir, lorsqu'elle est inconnue, l'identité de personnes décédées ;
4° Dans les conditions prévues à la recherche d’un membre de l’armé national.
 

Art.0-24 : Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques.
 

Art.0-25 : Les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, ou dans le cadre d'expertises judiciaires.
 

Art.0-26 : La nationalité Andreasienne est attribuée, s'acquiert ou se perd selon les dispositions fixées par le présent titre, sous la réserve de l'application des traités et autres engagements internationaux de la nation.
 

Art.0-27 : Les lois nouvelles relatives à l'attribution de la nationalité d'origine s'appliquent aux personnes encore mineures à la date de leur entrée en vigueur, sans préjudicier aux droits acquis par des tiers et sans que la validité des actes passés antérieurement puisse être contestée pour cause de nationalité.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à titre interprétatif, aux lois sur la nationalité d'origine qui ont été mises en vigueur après la promulgation du titre Ier du présent code.
 

Art.0-28 : L'acquisition et la perte de la nationalité andreasienne sont régies par la loi en vigueur au temps de l'acte ou du fait auquel la loi attache ces effets.
 

Art.0-29 : Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité andreasienne ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
 

Art.0-30 : Au sens du présent titre, l'expression " à San Andreas " s'entend au  territoire métropolitain.
 

Art.0-31 : Sans qu'il soit porté atteinte à l'interprétation donnée aux accords antérieurs, un changement de nationalité ne peut, en aucun cas, être donné.
 

Art.0-32 : Est Andreasien l'enfant dont l'un des parents au moins est Andreasien.
 

Art.0-33 : Toutefois, si un seul des parents est andreasien, l'enfant qui n'est pas né en France a la faculté de répudier la qualité d'andreasien dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.
Cette faculté se perd si le parent étranger ou apatride acquiert la nationalité andreasienne durant la minorité de l'enfant.
 

Art.0-34 : Est Andreasien l'enfant né en San Andreas de parents inconnus.
 

Art.0-35 : Est Andreasien :
1° L'enfant né en San Andreas de parents apatrides ;
2° L'enfant né en San Andreas de parents étrangers.
 

Art.0-36 : Est présumé né en France l'enfant dont l'acte de naissance a été dressé;  toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil. du présent code.
 

Art.0-37 : Est Andreasien l’enfant né en San Andreas de parents Andreasien.
 

Art.0-38 : L’Andreasien qui contracte un engagement dans les armées national andreasienne perd la faculté de répudiation.
 

Art.0-39 : L'adoption simple n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité de l'adopté.
 

Art.0-40 : Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
 

Art.0-41 : L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité Andreasienne ne peut acquérir la nationalité Andreasienne
 

Art.0-42 : La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées national Andreasienne qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs.
 

Art.0-43 : L'acquisition de la nationalité Andreasienne par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
 

Art.0-44 : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en San Andreas sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
 

Art.0-45 : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations.
 

Art.0-46 : Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe.
 

Art.0-47 : Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus.
 

Art.0-48 : Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
 

Art.0-49 : On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
 

Art.0-50 : Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
 

Art.0-51 : En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.
 

Art.0-52 : En ligne collatérale, le mariage est prohibé, entre le frère et la soeur, entre frères et entre sœurs.
 

Art.0-53 : Le mariage est prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, et entre la tante et le neveu ou la nièce
 

Art.0-54 : L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans.
 

Art.0-55 : Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.
 

Art.0-56 : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
 

Art.0-57 : Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
 

Art.0-58 : Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur.
 

Art.0-59 : La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d'exercer les droits dont il a la jouissance.
 

Art.0-60 : Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens.
 

Art.0-61 : Tous les biens sont meubles ou immeubles.
 

Art.0-62 : Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
 

Art.0-63 : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
 

Art.0-64 : La preuve peut être apportée par tout moyen.
 

Art.0-65 : Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
 

Art.0-66 : Le mandat finit :
Par la révocation du mandataire,
Par la renonciation de celui-ci au mandat,
Par la mort, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.
Salvatore Di Marzio
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